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La mise sous surveillance des partis politiques ou l’article 77 de la Charte de la transition encore plus que jamais !

A travers son récent rapport, le MATD a rendu public les résultats de son évaluation des partis politiques (PP). Ainsi, des 211 PP répertoriés, 53 sont dissous, 54 sont suspendus et 67 sont sous observation, tous pour cause de non conformité à la Charte des PP, Loi habilitante les gouvernant.
Or, il ressort de l’analyse des dispositions de la Charte des PP, que les seules sanctions prévues pour non conformité sont:
(1) la suspension et
(2) la dissolution.
Les deux mesures étant assujetties d’un droit de recours devant la Cour Suprême.
La « mise sous observation », ne semble pas avoir été prévue par la Loi et n’affecte pas, pour le parti qui en est frappé, l’exercice de ses activités. N’empêche que le MATD, semble avoir usé d’un droit discrétionnaire à sa mission de surveillance pour créer ce statut ad hoc de « mise sous observation », qui, à notre avis, ouvre une voie dont l’usage peut fort bien mener à un avantage mutuel entre le CNRD et les PP frappés de cette mesure.
En effet, le statut « mis sous observation » ouvre un couloir qui nous est mis en évidence par l’analyse, couloir qu’il est opportun d’emprunter au regard de l’Art. 77 de la Charte de la Transition eu égard aux protagonistes que sont d’une part les PP sous observation et d’autre part le CNRD, dont émane le MATD.
A. Du statut de PP « mis sous observation »
Comme dit en amont, cette « mise sous observation » est une mesure hors-cadre, non prévue par la Loi, au titre de la Charte des Partis politiques. Juridiquement parlant, sur le fondement de l’article 28 de la Charte des PP, seule la suspension d’un Parti engendre une période sursitaire de 3 mois avant d’être effective, si les manquements qui ont motivé la décision de suspension ne sont pas réparés aux yeux du Ministère de l’Intérieur [MATD en l’occurrence].
Pendant la période sursitaire susmentionnée, toute activité est interdite au(x) parti(s) suspendu(s).
Les 3 mois étant le délai maximum au bout duquel la suspension se transforme en dissolution si les manquements qui l’ont motivée ne sont pas réparés à la satisfaction du Ministère de l’Intérieur.
B. Il en résulte que la mise sous observation appelle les remarques suivantes:
1.La création d’un Statut de compromis qui amène l’octroi d’un délai de 3 mois, accordés pour la régularisation, tout en permettant aux PP concernés de se maintenir en activité.
2.L’ avènement d’un couloir qui permet, notamment:
2.1. Aux PP de conserver leurs prérogatives dans le délai imparti avant une potentielle décision de suspension/dissolution.
2.2. Aux autorités de la Transition d’interagir avec lesdits PP, encore investis de la légalité conférée par leur Agrément qui reste encore de plein effet.
3.La création d’une situation d’opportunité permettant aux PP d’acter sur la Transition, sur la base de l’article 77 de la Charte de la Transition, quelle que soit l’issue de cette mise sous observation, laquelle issue étant le prononcé effectif ou non de la mesure de suspension/dissolution.
C. Recommandations, d’une part pour les PP mis sous observation, et d’autre part pour les Autorités de la Transition.
1.Concernant les PP mis sous observation:
1.1. Se pourvoir des moyens afférents à éteindre les manquements argués à leur égard, puisque ne disposant d’aucun recours aux termes de la Charte PP.
1.2. Devant l’issue qui pourrait être la mesure de suspension/dissolution dépendamment de la nature du manquement, toutes deux conduisant à l’inaptitude temporaire ou definitive d’exercer en tant que PP, c’est l’opportunité pour lesdits PP de s’exprimer et de se constituer en tant que composantes des « Forces Vives de la Nation » pour acter l’Art. 77 de la Charte de la Transition, afin d’imprimer à ladite Transition un cours qui s’imposera au CNRD en termes de Durée et de Contenu du Chronogramme de la Transition.
Ce sera ainsi et à tout le moins, un baroud d’honneur qui leur permettra de faire de cette opportunité, peut-être ultime, l’occasion de s’imposer légalement au delà de toute suspension/dissolution et, imprimer ainsi leur marque à la Transition.
2.Concernant le M.A.T.D.
2.1. Ce statut d’exception qu’est la mise sous observation, induit une procédure qui est l’exact inverse de celle induite par la suspension au titre de la Charte des PP.
En effet, selon la Charte des PP, la suspension entraine le retrait des prérogatives des partis politiques sauf si les mesures correctives sont validées par le MATD à l’intérieur du délai prescrit.
En revanche, sous le régime de la mise sous observation, les prérogatives des partis politiques restent intactes pendant les 3 mois de préavis, en attente de(s) correction(s) avant suspension/dissolution potentielle.
Il en résulte, que la démarche de mise sous observation conduit implicitement au maintien d’un canal de définition de la Durée de la Transition, sous le dispositif de l’article 77 de la Charte de la Transition, canal dont le CNRD devrait se saisir.
Par Aminata Barry, juriste

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