Depuis plus de trois ans, le professeur Mohamed Lamine Bangoura, ancien président de la Cour constitutionnelle, est maintenu en détention préventive à la maison centrale de Conakry. Trois ans et trois mois d’attente judiciaire qui posent une question simple mais essentielle : jusqu’où une détention provisoire peut-elle s’étendre sans se transformer en peine anticipée ?
Ce dossier est aujourd’hui devenu emblématique des tensions entre exigence de justice et respect des droits fondamentaux. Car si la lutte contre la corruption est une nécessité impérieuse, elle ne peut s’affranchir des principes qui fondent l’État de droit, au premier rang desquels figure la présomption d’innocence.
Lors de son passage à la barre, le mercredi 18 février 2026, le professeur Bangoura a rejeté catégoriquement les accusations portées contre lui : « Je ne reconnais aucun fait qui m’est reproché… En matière de gestion de compte public, on ne détourne que ce qui existe. La Cour constitutionnelle n’a jamais eu 20 milliards. ».
Au-delà de la défense d’un homme, cette déclaration soulève une interrogation centrale : comment peut-on détourner des fonds dont l’existence même n’aurait pas été établie ? Trois années d’instruction auraient dû permettre d’apporter une réponse claire à cette question fondamentale. Or, jusqu’à présent, aucune preuve matérielle décisive n’a été rendue publique pour établir l’existence des 20 milliards supposément détournés, leur mise à disposition effective de la Cour constitutionnelle, ou l’implication directe de son ancien président dans leur gestion.
Le professeur Bangoura soutient d’ailleurs que la Cour constitutionnelle ne gérait pas directement de fonds et qu’il n’en était ni l’ordonnateur ni le gestionnaire. Selon lui, cette responsabilité relevait d’un comité de trésorerie institué par décret. Si cette affirmation est contestée par l’accusation, encore faudrait-il que celle-ci en apporte la démonstration, conformément au principe fondamental selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public et non à l’accusé.
Depuis décembre 2022, le professeur Bangoura demeure juridiquement présumé innocent. Pourtant, la durée exceptionnelle de sa détention provisoire donne le sentiment qu’une sanction s’est installée avant même que la culpabilité ne soit établie.
La loi est pourtant claire : la détention préventive doit rester une mesure exceptionnelle, justifiée par des motifs précis tels que le risque de fuite, la pression sur les témoins, la destruction de preuves ou un trouble grave à l’ordre public. Dans ce dossier, aucun de ces éléments ne semble s’imposer avec évidence.
Enseignant-chercheur de profession, le professeur Bangoura a toujours répondu aux convocations de la justice et n’a jamais cherché à se soustraire aux procédures. Mieux encore, il affirme lui-même souhaiter une accélération du procès :« Je suis en prison depuis 3 ans et 3 mois… Je suis pressé d’être jugé. ».
Un accusé qui réclame d’être jugé rapidement ne correspond guère au profil d’un fugitif potentiel. Le maintien en détention apparaît dès lors difficilement justifiable au regard des critères habituels du droit pénal.
Cette situation est d’autant plus troublante que, parmi les neuf prévenus impliqués dans cette affaire, le professeur Bangoura est à ce jour le seul à être effectivement détenu. Une disparité qui nourrit le sentiment d’un traitement inégal et renforce les interrogations sur l’équité de la procédure
Comme l’a souligné son avocat, Me Facinet Soumah, « Nous vivons une situation d’injustice indescriptible… Nous sommes pressés pour qu’il soit jugé. ».
La détention provisoire ne doit jamais devenir une peine déguisée. Elle doit rester strictement encadrée par la Constitution, le Code de procédure pénale et les engagements internationaux de la Guinée. Lorsqu’elle se prolonge au-delà du raisonnable, elle cesse d’être une mesure de précaution pour devenir une privation de liberté difficilement compatible avec l’État de droit.
La poursuite du procès, entamée ce lundi 23 février 2026 devant la CRIEF, offre à la justice guinéenne une occasion décisive de réaffirmer son attachement aux principes fondamentaux. Après plus de trois années d’instruction, si aucune preuve tangible n’est apportée, la logique juridique impose une conclusion claire : le maintien en détention ne peut être indéfiniment prolongé.
La mise en liberté du professeur Mohamed Lamine Bangoura, sous contrôle judiciaire si nécessaire, ne constituerait ni un privilège ni un acte de faiblesse. Elle serait simplement la traduction d’un principe essentiel : nul ne doit être privé durablement de liberté sans justification solide et démontrée.
Libérer le professeur Bangoura ne serait pas un geste de clémence. Ce serait, avant tout, un acte de droit.
Par Biteng Bi Nonga, analyste politique