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Les errements des leaders politiques dans la procédure de récupération des domaines publics

Dans le cadre de la mise à jour du fichier de recensement des immeubles bâtis de l’État, la direction générale du Patrimoine bâti public à dresser un acte administratif aux messiers Diallo Mamadou Cellou Dalein demeurant au Quartier Dixinn port, commune de Dixinn région de Conakry et Touré Sidya demeurant au Quartier Minière, Commune de Dixinn, ce 15 Février 2022 en vue de libérer les lieux au plut art le 28 du même mois courant 10 heures.

Cette démarche de récupération des domaines publics initiée par la direction générale du Patrimoine bâti public suscite une levée de boucliers contre les nouvelles autorités sans précédent et qui mérite d’être éclaircie. Les commentaires les plus subjectifs, volontairement erronés circulent pour nourrir des commérages qui gonflent, telle une bulle et prendre injustement les allures d’une vérité.

En vérité les arguments tentaculaires qui sont invoqués en vue de révoquer les actes des nouvelles autorités (CNRD) méritent d’être répondus, afin de dissuader toute tentative de rejet des actes administratifs demandant la libération des lieux :

  1. La révocation des actes des nouvelles autorités sous prétexte de son caractère antidémocratique :

« L’absurdité n’est pas un obstacle en politique » disait Napoléon Bonaparte.

L’avènement du Conseil National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD), dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya le tombeur du Président démocratiquement élu, Prof. Alpha Condé, le 05 septembre 2022 n’a jamais été dénoncé par ceux qui le contestent aujourd’hui. Au contraire, ils l’ont accueilli à bras ouvert et à tambour battant.

En démocrates, ils ne se sont pas gênés à faire l’apologie du coup d’État, ni à accorder tous les avantages, les privilèges et les passe-droits dus au rang d’un Président démocratiquement élu au Président de la transition, notamment leurs présences massives et exaltantes à l’investiture et à la prestation du serment du putschiste. Pour des raisons d’éthique et de morale, ils ne sont plus censés remettre en cause ni la légitimité du CNRD ni la légalité des actes que pose cette junte au pouvoir.

  1. La banalisation de la morale et de l’éthique : Cellou Dalein : << Ce n’est pas l’éthique ou la morale qui règle les problèmes, c’est la loi >>.

Pour la gouverne du Président Dillo, la morale, ce sont des règles de conduite qu’une société se donne et qui varient selon les cultures, les croyances et les conditions de vie. Elles sont naturellement la source d’inspiration du législateur. Elles deviennent la Loi de la société, après leurs formalisations. Il est aberrant et inquiétant qu’un homme politique qui prétend conquérir le pouvoir suprême sous-estime et banalise la morale, car elle est la source d’inspiration de la Loi, qui est à son tour, l’outil de gestion de l’État de droit.

  1. La violation de la procédure judiciaire invoquée :

En droit administratif, l’opportunité est offerte à l’administration de contraindre l’ensemble des administrés par ses décisions et contre leur gré, sans demander au juge de lui en donner l’autorisation au préalable. La volonté de l’administration qui est imposée aux administrés a donc un caractère unilatéral. Ainsi, lorsque l’acte administratif est pris, les administrés doivent obtempérer en se conformant à ce que prévoit cet acte même s’ils sont contre la décision.

Toutefois, les administrés ont la possibilité de contester la décision devant le juge administratif a posteriori, c’est-à-dire, après l’exécution de la décision administrative. C’est le privilège du préalable. Dans ce cas de figure, les administrés doivent attaquer l’acte administratif devant la chambre administrative et constitutionnelle qui est l’une des trois (3) chambres de la cour suprême et non devant les tribunaux de droit commun.

Le recours judiciaire à la chambre administrative et constitutionnelle de la cour suprême doit avoir lieu après l’épuisement des deux (2) mois de recours gracieux à l’administration concernée et deux (2) mois de recours hiérarchique.

  1. L’acquisition légal des domaines publics brandie :

L’article 113 du code domanial et foncier stipule que « lorsqu’un bien du domaine public artificiel ne correspond plus à l’affectation qui lui avait été donnée, il doit faire l’objet d’une mesure de déclassement. Le déclassement fait sortir le bien du domaine public et fait rentrer dans le domaine privé. Le déclassement est opéré par décret le cas échéant à la demande de l’assemblée délibérante locale ou du conseil d’administration de l’établissement public propriétaire. »

D’après ce qui précède, nous sommes en droit de nous poser des questions essentielles :

  1. Ces domaines publics artificiels ne correspondent plus à l’affectation qui leur avait été donnée ?
  2. Ces domaines publics qui seraient déclassés en domaines privés avaient fait l’objet d’appels d’offres ?
  3. Les valeurs vénales de ces domaines ont été valablement évaluées et payées au trésor ?

Le recours à la chambre administrative et constitutionnelle de la cour suprême nous édifiera après avoir épuisé les deux (2) mois de recours gracieux et les deux (2) de recours hiérarchique.

En attendant, une décision administrative est exécutoire avant les recours.

A bon entendeur salut !
Fraternellement vôtre !
Mohamed Lamine KABA

Président de la Force des Intègres pour la Démocrite et la Liberté (FIDEL)
Coordinateur de l’Alliance Démocratique (AD)
Vice-Maire de la Commune Urbaine de Faranah

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