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La place du référendum entre régime d’exception et retour à l’ordre constitutionnel

A. EN DEHORS DU JEU POLITIQUE, LES ENJEUX DE CONSTITUTIONNALITÉ

Dans la situation actuelle de la Guinée, le pays se trouve en Transition, dans un Régime d’Exception sous l’égide d’une Charte de la Transition. Cette Charte de la Transition tient lieu de cadre de légalité, dont est investi le Régime d’Exception à l’Ordre Constitutionnel, Ordre issu de la Constitution promulguée en 2020 par Alpha CONDÉ.

C’est donc en vertu d’une investiture que la Charte de la Transition a pris ses pleins effets, après qu’elle eut été adoptée sur base de concertation, entre l’entité « Forces Vives de la Nation » et le CNRD. Ainsi en lisant la Charte, on constate qu’elle tire son onction de légitimité de l’instance fondamentale, appelée les « Forces Vives de la Nation », qui lui a conféré, de par sa représentativité, le lien avec le POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE DU PEUPLE SOUVERAIN.

Donc, la Charte de la Transition est principalement mise en œuvre par le CNRD et le CNT, mais son assise de souveraineté lui est consacrée par les « Forces Vives de la Nation ».

B. DU RÉGIME D’EXCEPTION

Le Régime d’Exception se définit par rapport au mode d’exercice de la Souveraineté Nationale dans la gouvernance du pays. Un pays est sous Régime d’Exception quand sa gouvernance n’émane pas de mandats attribués par ses citoyens, conformément à des dispositions légales pertinentes et consacrées par une Loi Fondamentale, appelée LA CONSTITUTION. Le Régime d’Exception se caractérise par une suspension totale ou partielle des droits civiques.

1. Régime d’Exception CONSTITUTIONNEL

Il peut survenir en toute légalité dans le cadre d’un Ordre Constitutionnel existant, qui en a aménagé les conditions de déclenchement et de durée, ainsi que les effets, dans l’espace et le temps. On parle alors d’État d’Urgence ou État de Siège.

2. Régime d’Exception HORS CONSTITUTION

Il s’érige par l’usage de la force pour suspendre la Constitution hors de tout mandat relevant d’une dévolution constitutionnelle. Il est illégal par nature, même s’il peut être légitime par essence. Il peut tirer cette légitimité de son opportunité, lorsque l’esprit et la lettre de la Constitution, ainsi que la paix civile, sont menacés par la gouvernance de l’État.

On parle alors de « coup d’État légitime ».

Cette légitimité pouvant s’inscrire dans une Charte convenue entre un Pouvoir Constituant représentatif et la force qui s’est arrogé le pouvoir. Dans le cas de la Guinée, il s’est agi respectivement de l’entité « Forces Vives de la Nation » et du CNRD.

Ainsi, les « Forces Vives de la Nation » ont été, par leur nature et par leur objet, le Pouvoir Constituant de la Charte de la Transition, de laquelle Charte, découle le CNT, doté de 2 Pouvoirs:

i. Pouvoir d’Organe Législatif pendant la Transition.

ii. Pouvoir d’Organe Constituant par l’élaboration du nouvel Ordre Constitutionnel, lequel permettra de sortir de la Transition par un vote référendaire, qui restaure la SOUVERAINETÉ DU PEUPLE, en lui donnant l’option d’accepter ou de refuser d’abroger la Constitution suspendue, soit celle de 2020.

En somme, l’entité « Forces Vives de la Nation » est à la Charte ce qu’est le CNT à la Constitution, dans l’exercice du Pouvoir Constituant, dont le projet (de Constitution) sera soumis à Référendum. Alors que le projet de Constitution reste encore à être adopté ou rejeté par un vote référendaire, la Charte a été rendue effective autour du concept essentiel de la durée impartie aux organes de la Transition, pour préparer, proposer et faire aboutir le Projet de Constitution, par un Référendum qui achèvera le Régime d’Exception, par la mise en place d’un nouvel Ordre Constitutionnel abrogeant celui de 2020, actuellement suspendu.

Au vu de la centralité initiale de la question de « la durée de la Transition », l’article 77 de la Charte de la Transition en est la Clef de voûte, car il consacre cette durée comme celle convenue entre le CNRD et les « Forces Vives de la Nation ».

Il se trouve malheureusement qu’une fraction constitutive de l’entité « Forces Vives de la Nation » aura facilité la caducité de cet article, en s’en soustrayant pour se reconstituer en une entité hors Charte, appelée « Forces Vives de Guinée ».

Il en a résulté un « CHRONOGRAMME DYNAMIQUE », qui a dynamité « L’OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE » opposable au CNRD par l’entité « Forces Vives de la Nation », entité évidée de la même façon que la Transition vers un nouvel Ordre Constitutionnel aurait été jéopardisée au titre des obligations de la Charte, si le CNT avait été rendu inopérant par la défection de tout ou partie de ses composantes, suite au mot d’ordre lancé dans ce sens par les « Forces Vives de Guinée ».

C. DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

La Constitution est certes la matrice normative des Lois qui régissent le pays dont elle incarne le Pouvoir Souverain (du peuple dans le cadre d’une République).

Il n’en demeure pas moins, que la Souveraineté ne s’exerce et ne se maintient que dans un PAYS EN ORDRE, au sens Constitutionnel du terme, c’est-à-dire, un ordre dans lequel le pouvoir civil est prééminent sur le pouvoir militaire, ou en d’autres termes, où le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil.

C’est cela qui consacre la voie pour la gouvernance du pays par des civils issus des partis politiques.

Plus précisément, on pourrait dire que, dans tout régime, l’Ordre (à savoir la capacité de commander et de faire exécuter le commandement de l’autorité compétente) est envisageable en deux situations fondamentales, que sont le temps de paix et le temps de guerre.

L’Ordre dit Constitutionnel vise à organiser le temps de paix tout en prévoyant le temps de guerre. Pour cela, il impose et sécurise la prééminence de l’Autorité Civile sur l’Autorité Militaire, en organisant la soumission de la force militaire au Pouvoir Civil; le Pouvoir Civil étant le seul délégataire Constitutionnel de la Souveraineté du Peuple, par voie de votation dans les pays régis par une CONSTITUTION DÉMOCRATIQUE.

Voilà pourquoi, ce ne sera que dans le cadre du retour à l’Ordre Constitutionnel, que les militaires retourneront dans les casernes, et que les Forces Politiques pourront prétendre à une prise du pouvoir par les urnes.

D. CONCLUSION

De ce qui précède, il découle que l’enjeu du Référendum porte, PRIORITAIREMENT, sur la volonté du Peuple de Guinée, de reprendre sa souveraineté dans le cadre d’un retour à l’Ordre Constitutionnel, c’est-à-dire, permettre aux civils de contrôler le pays par la voie des élections, et ainsi, consacrer la prééminence du pouvoir des civils qui s’impose aux militaires.

En l’occurrence, ne serait-il pas aberrant de demander aux guinéens, de refuser l’opportunité de recouvrer la souveraineté pleine et entière du peuple (la leur), par un rejet du retour à l’Ordre Constitutionnel, et conséquemment, favoriser la prolongation du Régime d’Exception qu’est la Transition, caractérisée par la confiscation de la Souveraineté du Peuple?

Par Aminata Barry,
Achevé ce vendredi 18 juillet 2025

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